Maher.                                      95
afîbciés de toutes actions quelconques relativement au fpectacle et à leur accorder les indemnités qui leur étoient dues. Cette requête fut répondue d'une ordonnance de viennent etfoient parties appelées. En conféquence, toutes les parties intéreffées furent affignées au Parlement les 25 et 27 octobre; mais, dans le tems que le fleur Maher fe pourvoyait au Parlement, les fieurs Gaillard et Dorfeuille s'étoient pourvus au Confeil et Sa Majefté a cru devoir rendre, de fon propre mouvement, un arrêt de fon Confeil, le 16 octobre dernier, qui évoque à fon Confeil toutes les conteftations nées et à naître entre les fieurs Gaillard et Dorfeuille et les fieurs Maher, Hamoire et Mercier, circonftances et dépendances, faifant défenfe aux parties de faire, pour raifon defdites conteftations, aucune procédure ailleurs qu'au Confeil et à tous juges d'en connoître à peine de nullité, caffation de procédures et jugemens, 1,000 1, d'amende et de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts. Si le fuppliant eût eu, fur-le-champ, connoiffance de cet arrêt, il fe fût donné de garde de préfenter au Parlement fa requête en garantie contre les fieurs Gaillard et Dorfeuille; mais il ne lui a été fignifié que le 27 après midi, et à ce moment l'ordonnance du Parlement étoit rendue et les affignations données. Plein de refpect pour les ordres fuprêmes de Sa Majefté, le fuppliant n'a point cté en avant. Il s'adreffera à Sa Majefté elle-même puifque Sa Majefté ne dédaigne pas de l'entendre ; il va foumettre à fa juftice les réclamations qu'il a droit de faire contre les fieurs Gaillard et Dorfeuille.
Le fuppliant et fés afîbciés étoient-ils propriétaires du fpectacle des Variétés-Amufantcs, des trois fallcs dans lefquelles fe donnoit ce fpectacle et de tous les objets néceffaires à fon exploitation ? Pouvoieut-.'ls '.egalement être dé­pouillés de cette propriété ? L'ayant été de fait, -iouvoient-ils obtenir des in­demnités et quelles doivent être ces indemnités ? Telles font les queftions qu'il s'agit d'examiner.
Premièrement, le fuppliant et fés afîbciés étoient propriétaires du fpectacle des Variétés-Amufantes, des trois falles dans lefquelles fe donnoit ce fpectacle ct dc tous les objets néceffaires à fon exploitation. C'eft au Souverain feul qu'appartient le droit d'accorder un privilège d'élever et d'exploiter un fpectacle; fi la concefïïon s'eft faite gratuitement, c'eft un don; fi elle eft faite moyennant un prix fixé ou une rente, on doit la regarder comme une véri­table vente ou un bail qui eft lui-même une vente pour un tems et le con-ceffionnaire doit s'en regarder comme le propriétaire : il a acheté, il a payé ou paye tous Ies jours, la chofe lui appartient. Quand Sa Majefté veut accorder le privilège d'élever un fpectacle à Paris, le Secrétaire d'État ayant le département de la capitale, donne des ordres au Lieutenant général de police ; le Lieutenant général de police fait les conditions et les conventions, ct tout ce qu'il fait eft cenfé émaner de l'autorité fouveraine. Tels font les principes invariables fur lefquels roulent toutes les opérations du mini-ftère. C'eft de cette manière que le fuppliant et fés afîbciés ont obtenu en 1779 la coneeffion du privilège d'un fpectacle qu'ils ont appelé les Variétés-Amu­fantes. Cette coneeffion ne leur a pas été faite à titre gratuit, ce n'étoit donc